Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°49-579 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins.
  4. Article 2

Décret n°49-579 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins. - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 décembre 2012
Fin de vigueur
30 décembre 2024

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2d5f70e8-ba18-4ec1-a405-1ac7e7a29a88
Début de validité
30 décembre 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026885080/2021-06-12
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026885080/article-2/versions/2d5f70e8-ba18-4ec1-a405-1ac7e7a29a88/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2-1
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2-1
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

La cotisation est fixée en pourcentage des revenus d'activité de l'avant-dernière année définis àl'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 3,5 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée.

Le taux de la cotisation est fixé, chaque année par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des médecins. Il ne pourra excéder 14 %.

Les médecins bénéficiaires de l'allocation instituée par l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 modifiée sont redevables de la cotisation du présent régime. A compter de la troisième année civile de perception de ladite allocation, la cotisation est assise sur le montant d'allocation perçu au cours de l'avant-dernière année, majoré, le cas échéant, des revenus d'activité retenus pour le calcul de la cotisation mentionnée au premier alinéa du présent article.

Les statuts mentionnés au premier alinéa de l'article 5 du présent décret peuvent prévoir des modalités de cotisations particulières pour les adhérents qui n'exercent plus une activité médicale non salariée.

Le versement de la cotisation annuelle correspond au plafond mentionné au premier alinéa du présent article donne droit à attribution de 10 points de retraite. Le nombre de points est calculé au prorata lorsque la cotisation est d'un montant inférieur.

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux médecins bénéficiaires de la retraite complémentaire et exerçant une activité médicale libérale. Ces derniers ne peuvent obtenir aucun nouveau droit à retraite au titre des cotisations versées.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les cotisations dues au titre de chaque année par les médecins bénéficiaires de la retraite complémentaire et exerçant une activité médicale libérale peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de cette année estimés par le médecin sur demande de celui-ci à la section professionnelle des médecins. Ces cotisations font l'objet d'une régularisation dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 29 mai 2004 Version 2 — MODIFIE
  2. 21 avril 2007 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 13 décembre 2008 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 27 décembre 2009 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2010 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 24 octobre 2010 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 18 juin 2011 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 30 décembre 2012 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 30 décembre 2024 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 juillet 2026 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 14 octobre 2026 à 05h14Correction des données source
  2. Connue le 14 octobre 2026 à 05h14Correction des données source
  3. Connue le 14 octobre 2026 à 05h14Correction des données source
  4. Connue le 14 octobre 2026 à 05h14Correction des données source
  5. Connue le 14 octobre 2026 à 05h14Correction des données source
  6. Connue le 14 octobre 2026 à 05h14Correction des données source
  7. Connue le 14 octobre 2026 à 05h14Correction des données source
  8. Connue le 14 octobre 2026 à 05h14Correction des données source
  9. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
  10. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
  11. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
  12. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
  13. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
  14. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
  15. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
  16. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
  17. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
  18. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
← Article 1Article 2-1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°49-579 du 22 avril 1949 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1253 du 21 octobre 2010 - art. 5 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L131-6
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L131-6-2
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juin 2026 à 22h17
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08
Identifiant de l’import Jurisfac
0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Archive
LEGI_20260630-220855.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données