Code de la sécurité sociale - Article L131-6
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- Version
- Mise à jour en retard — 1a4302ab-cceb-4e85-a071-401f7973afd2
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 juillet 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 14h32 — e51ba9b7-fd3c-4f35-a924-a6537c9aae16
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037948729/2021-06-12
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037948729/article-l131-6/versions/1a4302ab-cceb-4e85-a071-401f7973afd2/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d'activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V.
II.-Les revenus mentionnés au I sont établis avant déduction au titre de l'impôt sur le revenu des sommes suivantes :
1° Les exonérations fiscales ;
2° Les moins-values à long terme prévues à l'article 39 quindecies du code général des impôts ;
3° Les reports déficitaires ;
4° Les déductions du chef des frais professionnels prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du même code ;
5° Les frais, droits et intérêts d'emprunt prévus au dernier alinéa du 3° de l'article 83 du même code ;
6° Les cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale et les autres sommes mentionnées au I de l'article 154 bis du même code.
III.-Les revenus mentionnés au I comprennent en outre :
1° Les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ;
2° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 3° ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ;
3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l'impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 4°.
IV.-Sont exclus des revenus mentionnés au I :
1° Le montant des plus-values professionnelles à long terme prévues à l'article 39 quindecies et au a du I de l'article 219 quinquies du code général des impôts ;
2° La majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du même code.
V.-Le montant de cotisations mentionné au I est égal au produit du montant des revenus établi en application des II à IV et de la somme des taux de cotisations en vigueur l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, applicables pour l'assiette nette mentionnée au I, rapporté à cette même somme de taux de cotisations augmentée de un.
En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des revenus énumérés aux II et III du présent article le montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul.
Historique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°49-579 du 22 avril 1949 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°49-580 du 22 avril 1949 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°50-28 du 6 janvier 1950 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°50-1318 du 21 octobre 1950 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°53-506 du 21 mai 1953 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1390 du 18 octobre 1955 - art. 2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 - art. 4 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-891 du 23 septembre 1975 - art. 6 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°78-283 du 28 février 1978 - art. 3 bis (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°78-283 du 28 février 1978 - art. 4 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-262 du 21 mars 1979 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-265 du 27 mars 1979 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 22 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-458 du 25 mars 2007 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mars 2007 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 avril 2011 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 décembre 2011 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-2038 du 29 décembre 2011 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juillet 2013 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-386 du 29 avril 2019 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 158
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 219 quinquies
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 38 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39 quindecies
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 83
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 93 A (V)
- CITATION Code de commerce - art. Annexe 4-2 (M)
- CITATION Code de la mutualité - art. A114-0-26 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D131-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D133-17 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D611-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D612-2 (T)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D613-1 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D621-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D621-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D621-3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D621-5 (V)