Code rural et de la pêche maritime - Article D723-147
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2b848a27-06d1-4fa6-9415-d761ca9746bf
- Début de validité
- 31 décembre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 septembre 2025 à 21h41
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 15h55 — 2716b7fc-376a-4212-8615-b2e33ba23d74
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026891783/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026891783/article-d723-147/versions/2b848a27-06d1-4fa6-9415-d761ca9746bf/
Sommaire du texte
Texte
Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service exercent leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans un ou plusieurs organismes de mutualité sociale agricole. Ces praticiens bénéficient d'une totale indépendance dans l'exercice de leur activité médicale en conformité avec les dispositions du code de déontologie.
Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service exerçant leurs fonctions à temps plein sont tenus de consacrer à leurs fonctions la totalité de leur activité professionnelle ; cette disposition ne s'applique pas aux fonctions officielles d'enseignement de la médecine et de la chirurgie dentaire.
Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service occupés à temps partiel ne peuvent exercer simultanément, sur un même département, ni la médecine libérale ni la fonction de médecin du travail.
Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service à temps partiel ne peuvent cumuler leur fonction avec celle d'expert judiciaire ou de praticien d'une compagnie d'assurances.
Les conditions d'emploi des praticiens-conseils et des médecins-conseils chefs de service sont fixées, sous réserve des dispositions du présent paragraphe, par une convention collective nationale. Cette convention n'entre en vigueur qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de l'agriculture.
A défaut de convention collective applicable, le statut de droit privé des praticiens est fixé par décret.
Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service peuvent être mis à disposition d'un organisme public ou d'un autre organisme de sécurité sociale. Une convention établie entre les parties fixe les conditions de cette mise à disposition.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-1127 du 14 décembre 1998 - art. 17 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1549 du 28 décembre 2012 - art. 4
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4