Code général des impôts - Article 232
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fc1112d7-1305-4ee8-840a-43154dbd8a6a
- Début de validité
- 1 janvier 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 août 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 1 novembre 2026 à 05h39 — d175bb80-9230-4785-a773-e66f41efbc98
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026947177/2016-10-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026947177/article-232/versions/fc1112d7-1305-4ee8-840a-43154dbd8a6a/
Sommaire du texte
Texte
I.-La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée.
II.-La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.
III.-La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II.
IV.-L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 12,5 % la première année d'imposition et à 25 % à compter de la deuxième.
V.-Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II.
VI.-La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.
VII.-Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
VIII.-Le produit de la taxe est versé à l'Agence nationale de l'habitat dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-392 du 10 mai 2013 - art. (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-392 du 10 mai 2013 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-569 du 1er juillet 2013 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 84 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-890 du 1er août 2014 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-650 du 10 juin 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1284 du 13 octobre 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1040 du 29 juillet 2016 (Ab)
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- CITATION Code de justice administrative - art. R811-1-1 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L151-22 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L152-6 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-16 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L421-1 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L421-4 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-2 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-3 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-8 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L631-9 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R302-14 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R642-1 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2252-2 (M)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L3231-4-1 (M)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4253-2 (M)