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  3. Arrêté du 30 mars 2006 portant création d'une commission de suivi de scolarité au sein de l'Ecole nationale supérieure des officiers de police
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Arrêté du 30 mars 2006 portant création d'une commission de suivi de scolarité au sein de l'Ecole nationale supérieure des officiers de police - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2013

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a2d588e3-8037-4e26-84cc-3d29042ffdc8
Début de validité
1 janvier 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026958632/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026958632/article-1/versions/a2d588e3-8037-4e26-84cc-3d29042ffdc8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Une commission de suivi de la scolarité est instituée au sein de l'Ecole nationale supérieure de police.
Elle a pour rôle d'accompagner le déroulement de la scolarité des élèves officiers et officiers stagiaires en appréciant, notamment, le niveau de réalisation des objectifs pédagogiques et en analysant les difficultés qu'ils peuvent rencontrer à titre individuel tant sur le plan de l'apprentissage des connaissances professionnelles que du comportement.
Elle se réunit autant que de besoin et au minimum trois fois pendant la scolarité. Elle associe les élèves concernés à ses travaux en les consultant et en leur fournissant tous les éléments d'appréciation et conseils nécessaires eu égard à leur situation.
La dernière réunion doit se tenir impérativement à l'issue de l'ensemble des épreuves sanctionnant le cycle de formation et avant la réunion du jury d'aptitude professionnelle dont la composition et le rôle sont définis par l'arrêté portant organisation du cycle de formation initiale des officiers de police visé supra.
A cette occasion, elle prend connaissance de toutes les notes obtenues par chaque élève ; elle attribue éventuellement la note de substitution prévue à l'article 7 (3°, b) de l'arrêté relatif à la notation et au classement des officiers de police stagiaires. Elle transmet au jury d'aptitude professionnelle tous les éléments nécessaires lui permettant d'évaluer l'aptitude de chaque stagiaire à être titularisé dans le corps de commandement de la police nationale et d'établir le classement général par ordre de mérite.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 23 avril 2006 Version 1 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2013 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 décembre 2012 - art. 2 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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