Arrêté du 9 août 2012 fixant la rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation et de fonctionnement de jurys relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 83ddb8bd-82fc-4933-af55-9d2bec7897e7
- Début de validité
- 31 janvier 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027006638/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027006638/article-10/versions/83ddb8bd-82fc-4933-af55-9d2bec7897e7/
Sommaire du texte
Texte
Les montants de rémunération visés à l'article 9 pour un niveau d'études supérieures équivalent ou supérieur à la première année de deuxième cycle défini à l'article L. 612-5 du code de l'éducation sont fixés ainsi qu'il suit :
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ACTIVITÉS |
MONTANTS |
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Correction de copie |
4 € par copie |
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Audition des candidats, épreuves orales |
33 € par heure |
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Agrément préalable du sujet de mémoire du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion |
33 € par heure |
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Validation des acquis de l'expérience (VAE) |
Forfait par demande de VAE et par examinateur |
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Par dérogation aux taux fixés ci-dessus, l'analyse préalable et la soutenance du mémoire du diplôme d'expertise comptable sont rémunérés dans la limite de 265 € par candidat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 décembre 2012 - art. 7
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. L612-5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-5