Code monétaire et financier - Article L133-38
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b0354352-6098-4451-8188-fcebf5bab41e
- Début de validité
- 30 janvier 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027010018/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027010018/article-l133-38/versions/b0354352-6098-4451-8188-fcebf5bab41e/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'émetteur de monnaie électronique recourt à une personne pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, pour son compte, de la monnaie électronique, il demeure responsable du remboursement prévu à la présente section.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 2
Citations
- CITATION Code monétaire et financier - art. L525-8 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article L525-8
- CITATION Article L525-8