Arrêté du 1er février 2013 fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques et leurs contrôles - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ac98375f-51a2-48f9-9fc8-85f514eccff1
- Début de validité
- 8 février 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027038801/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027038801/article-5/versions/ac98375f-51a2-48f9-9fc8-85f514eccff1/
Sommaire du texte
Texte
Des inspections régulières sont conduites dans les établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs conformément à l'article R. 214-104 du code rural et de la pêche maritime selon les règles suivantes :
a) La fréquence des inspections est définie par une analyse de risque propre à chaque établissement. Cette analyse de risque prend en compte :
― le nombre d'animaux hébergés et leurs espèces ;
― les antécédents relatifs à la conformité de l'établissement ;
― le nombre et le type des projets réalisés dans un établissement utilisateur ; et
― toute information pouvant indiquer une non-conformité ;
b) Au moins un tiers des établissements utilisateurs est inspecté chaque année ;
c) Les établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs hébergeant des primates et des carnivores domestiques sont inspectés une fois par an ;
d) En fonction des résultats de l'analyse de risque mentionnée au a, une proportion appropriée d'inspections doit être réalisée de façon inopinée.
Un rapport d'inspection est rédigé à l'issue de chaque inspection ; il est adressé au responsable de l'établissement inspecté qui le conserve cinq années.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION article R. 214-104 du code rural — Référence sans identifiant DILA