Arrêté du 1er février 2013 relatif à l'évaluation éthique et à l'autorisation des projets impliquant l'utilisation d'animaux dans des procédures expérimentales - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 26a779b6-32e9-4d88-9e4b-09b144714b13
- Début de validité
- 8 février 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027038906/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027038906/article-10/versions/26a779b6-32e9-4d88-9e4b-09b144714b13/
Sommaire du texte
Texte
En application de l'article R. 214-123, à l'échéance de l'autorisation de projet et si ce dernier n'est pas achevé, une nouvelle demande d'autorisation de projet est transmise au ministre chargé de la recherche selon les modalités prévues à l'article 5 du présent arrêté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural - art. R214-123 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-123
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-123