Code rural et de la pêche maritime - Article R214-92
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7313ca45-22e0-423a-b90d-6c11379be3f3
- Début de validité
- 8 février 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 décembre 2025 à 21h34
- Import Jurisfac
- 27 septembre 2026 à 19h22 — 85f300eb-5be3-43ac-ad61-099beeff032a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027040929/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027040929/article-r214-92/versions/7313ca45-22e0-423a-b90d-6c11379be3f3/
Sommaire du texte
Texte
Les animaux d'espèces non domestiques non tenus en captivité ne sont pas utilisés dans des procédures expérimentales. Des dérogations ne peuvent être accordées par les ministres chargés de l'environnement et de la recherche que s'il est démontré scientifiquement que l'objectif de la procédure expérimentale ne peut être atteint en utilisant un animal élevé en vue d'une utilisation dans des procédures expérimentales.
Lorsque les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans les procédures expérimentales sont des spécimens d'espèces protégées en application de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, cette dérogation ne peut être accordée que si la dérogation prévue au 4° de l'article L. 411-2 du même code a été accordée.
Lorsque les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans les procédures expérimentales sont des spécimens d'espèces dont la chasse est autorisée, cette dérogation ne peut être accordée que si l'autorisation de prélèvement prévue à l'article L. 424-11 du code de l'environnement a été accordée.
La capture des animaux dans la nature ne peut être effectuée que par une personne disposant des compétences définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture et en employant des méthodes ne causant pas aux animaux de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages durables qui pourraient être évités.
Tout animal qui, lors de la capture ou après celle-ci, est blessé ou en mauvaise santé est examiné par un vétérinaire et des mesures sont prises pour atténuer autant que possible la souffrance de l'animal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-118 du 1er février 2013 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L411-1
- CITATION Article L411-2
- CITATION Article L411-2
- CITATION Article L411-2
- CITATION Article L411-1
- CITATION Article L411-2
- CITATION Article L411-1
- CITATION Article L411-2
- CITATION Article L411-2
- CITATION Article L411-2
- CITATION Article L411-2
- CITATION Article L411-2
- CITATION Article L424-11
- CITATION Article L424-11
- CITATION Article L424-11