Arrêté du 6 juin 2008 portant agrément des titres Ier, II, III et IV du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables - Article 56
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e1c7568c-a74c-48ac-a2b2-2d66c275f57d
- Début de validité
- 18 juin 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027114113/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027114113/article-56/versions/e1c7568c-a74c-48ac-a2b2-2d66c275f57d/
Sommaire du texte
Texte
Le fonctionnement du conseil supérieur et des structures qui en dépendent est assuré par un secrétaire général sous l'autorité du président.
Le secrétaire général est chargé de la préparation et de l'exécution des décisions du conseil supérieur. Il prépare les projets de budget et les comptes annuels du conseil supérieur. Il prépare également la synthèse financière des comptes du conseil supérieur, des conseils régionaux et des entités rattachées. Il peut recevoir délégation du président pour l'engagement des dépenses.
Il remplit les fonctions de secrétaire du conseil supérieur, de la commission permanente et du congrès national des conseils de l'ordre. Sauf lorsque le huis clos a été prononcé, il y a entrée avec voix consultative, de même que dans les commissions et comités.
Il est directeur délégué de la revue SIC.
Il est nommé par le conseil supérieur gérant de la société Expert-Comptable Média.
Il est assisté dans sa tâche par des collaborateurs salariés affectés par services ou directions qui lui sont directement rattachés.
L'emploi de secrétaire général peut être occupé par un fonctionnaire placé en position de détachement ou de disponibilité.
Le personnel du conseil supérieur assure le fonctionnement administratif du Comité national du tableau et de la Chambre nationale de discipline.
Il est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 21 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21