Décret n° 2013-192 du 5 mars 2013 relatif à la formation des commissaires aux comptes - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 007a2c7a-b4f9-455d-af8c-e1e5829fbb2e
- Début de validité
- 1 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027144600/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027144600/article-12/versions/007a2c7a-b4f9-455d-af8c-e1e5829fbb2e/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions de l'article 2 et du troisième alinéa de l'article 3 du présent décret ne s'appliquent pas aux candidats au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes qui justifient d'une date de début de stage professionnel antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. Ils sont admis à présenter le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes s'ils remplissaient les conditions fixées par la loi à la date où ils ont commencé le stage mentionné à l'article R. 822-3.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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