Arrêté du 19 février 2013 encadrant la certification des prestataires en géoréférencement et en détection des réseaux et mettant à jour des fonctionnalités du téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr » - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d2177036-eef3-493c-abfc-c0db24643e46
- Début de validité
- 10 mars 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027152315/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027152315/article-1/versions/d2177036-eef3-493c-abfc-c0db24643e46/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les référentiels relatifs à la certification des prestataires en géoréférencement et en détection prévus au II de l'article 23 de l'arrêté du 15 février 2012 susvisé sont définis respectivement à l'annexe 1 et à l'annexe 2 du présent arrêté.
II. - Les critères relatifs à la certification mentionnée au I et les modalités de contrôle des prestataires certifiés sont fixés par le règlement de certification défini à l'annexe 3 du présent arrêté. Sous réserve que l'organisme certificateur et ses auditeurs disposent des compétences conjointes pour la présente certification et pour la certification ISO 9001, les audits relatifs à ces deux certifications peuvent être conjoints, selon les conditions fixées par l'annexe 3 précitée.
III. et IV. A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 15 février 2012Art. 23
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 février 2012 - art. 23 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 23