Arrêté du 5 février 2013 relatif à l'application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du code de la construction et de l'habitation - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 508bedc4-a506-433f-9824-9dbad8428a91
- Début de validité
- 15 mars 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027169873/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027169873/article-2/versions/508bedc4-a506-433f-9824-9dbad8428a91/
Sommaire du texte
Texte
Le détecteur de fumée doit :
― comporter un indicateur de mise sous tension ;
― être alimenté par piles, batteries incorporées ou sur secteur ; dans le cas où la batterie est remplaçable par l'utilisateur, sa durée minimale de fonctionnement est de un an ;
― comporter un signal visuel, mécanique ou sonore, indépendant d'une source d'alimentation, indiquant l'absence de batteries ou piles ;
― émettre un signal d'alarme d'un niveau sonore d'au moins 85 dB(A) à 3 mètres ;
― émettre un signal de défaut sonore, différent de la tonalité de l'alarme, signalant la perte de capacité d'alimentation du détecteur ;
― comporter les informations suivantes, marquées de manière indélébile :
. nom ou marque et adresse du fabricant ou du fournisseur ;
. le numéro et la date de la norme à laquelle se conforme le détecteur ;
. la date de fabrication ou le numéro du lot ;
. le type de batterie à utiliser ;
― disposer d'informations fournies avec le détecteur, comprenant le mode d'emploi pour l'installation, l'entretien et le contrôle du détecteur, particulièrement les instructions concernant les éléments devant être régulièrement remplacés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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