Code des transports - Article R4274-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f18f4ca4-5385-4d74-b7f4-89115a417166
- Début de validité
- 1 septembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027233139/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027233139/article-r4274-13/versions/f18f4ca4-5385-4d74-b7f4-89115a417166/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des sanctions prévues par le décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à l'obligation de notification d'arrivée et de départ prévues par l'article R. 4241-55.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-1331 du 30 novembre 1977 (V)
- CITATION Code des transports - art. D4241-55 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article D4241-55