Code des transports - Article R4312-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d6645713-f0fc-4b61-aa5a-0f318513c50b
- Début de validité
- 28 mars 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027233323/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027233323/article-r4312-7/versions/d6645713-f0fc-4b61-aa5a-0f318513c50b/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance ou s'y fait représenter. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Un membre du conseil d'administration peut donner procuration à un autre membre du conseil d'administration. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 - art. 12 alinéas 4, 6 et 7 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 12
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R4312-8