Code des transports - Article R4412-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d1c1b50f-d91a-45b1-b14a-e57c7e559342
- Début de validité
- 28 mars 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027233827/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027233827/article-r4412-3/versions/d1c1b50f-d91a-45b1-b14a-e57c7e559342/
Sommaire du texte
Texte
Les propriétaires de bateaux de plaisance mentionnés à l'article L. 4412-1 acquittent un péage lorsque ces bateaux naviguent à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France. Les tarifs du péage sont fonction des sections des voies navigables empruntées, des caractéristiques du bateau, de la durée d'utilisation des voies ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime.
Sont toutefois exemptées du péage les personnes publiques propriétaires de bateaux utilisés, pour l'exercice de leurs fonctions, par les officiers de police judiciaire et agents de la force publique, les sapeurs-pompiers, les agents de la protection civile, du service des douanes et les agents mentionnés à l'article L. 4462-4.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-797 du 20 août 1991 - art. 3 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Citations
- CITATION Code des transports - art. L4412-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L4462-4 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. R4412-7 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 3
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L4462-4
- CITATION Article L4462-4
- CITATION Article L4462-4
- CITATION Article L4412-1
- CITATION Article R4412-7
- CITATION Article L4412-1