Code général des collectivités territoriales - Article R1311-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5b98bd44-2b9c-4098-9e64-f308eaa12a28
- Début de validité
- 1 septembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027241586/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027241586/article-r1311-7/versions/5b98bd44-2b9c-4098-9e64-f308eaa12a28/
Sommaire du texte
Texte
L'autorité compétente de l'Etat recueille l'avis de la collectivité propriétaire du domaine avant de délivrer les autorisations et les récépissés de déclaration au titre des différentes polices relevant de ses attributions.
Les cours d'eau, canaux, lacs et plan d'eau du domaine public fluvial territorial ouverts à la navigation doivent faire l'objet d'un règlement particulier de police de la navigation pris par le représentant de l'Etat, sur proposition de la collectivité conformément à l'article R. 4241-66 du code des transports.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-912 du 21 septembre 1973
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6