Code des juridictions financières - Article R263-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5fcc63b6-e723-4f2f-8ef3-80fc06eaad33
- Début de validité
- 1 avril 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027274816/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027274816/article-r263-8/versions/5fcc63b6-e723-4f2f-8ef3-80fc06eaad33/
Sommaire du texte
Texte
Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre territoriale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au haut-commissaire et à la collectivité concernée un avis par lequel elle en prend acte.
Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au haut-commissaire, et à la collectivité concernée, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article 208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 95-945 1995-08-23, art 85
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 70
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 - art. 208-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 70
Citations
- CITATION Article 208-2