Code des juridictions financières - Article R263-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 846d0628-0e45-409b-86aa-6d3b0c8f8ce4
- Début de validité
- 1 avril 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027274827/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027274827/article-r263-4/versions/846d0628-0e45-409b-86aa-6d3b0c8f8ce4/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article 208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 95-945 1995-08-23, art 81
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 70
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 - art. 208-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des juridictions financières - art. R263-14 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 70
Citations
- CITATION Article 208-2