Code des juridictions financières - Article R263-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 03a1d30d-55f8-40ba-abbf-246b61b558f7
- Début de validité
- 1 avril 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027274837/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027274837/article-r263-13/versions/03a1d30d-55f8-40ba-abbf-246b61b558f7/
Sommaire du texte
Texte
Le président de la chambre territoriale des comptes informe le président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province concernée de la date limite à laquelle peuvent être présentées leurs observations.
Ces dernières peuvent être présentées soit par écrit, soit oralement. Dans ce dernier cas, le président du gouvernement est mandaté par ce dernier pour présenter ses observations. Le président du gouvernement ou le président de l'assemblée peut se faire assister par une personne de leur choix.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-945 du 23 août 1995 - art. 101 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 72
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 72