Décret n° 2013-289 du 4 avril 2013 portant création du Conseil national du sport - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 82fc2805-a056-45f6-8c4b-7a1eeb2d70c0
- Début de validité
- 7 avril 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027277256/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027277256/article-6/versions/82fc2805-a056-45f6-8c4b-7a1eeb2d70c0/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Les projets de règlements relatifs aux équipements sportifs transmis au ministre chargé des sports avant l'installation du Conseil national du sport, constatée par ce ministre, sont soumis de plein droit à la commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs résultant des dispositions du présent décret. La commission dispose en ce cas d'un délai de deux mois à compter de son installation pour se prononcer.
II. ― Les dossiers transmis pour avis à la Commission nationale du sport de haut niveau avant l'installation du Conseil national du sport sont examinés de plein droit par la commission du sport de haut niveau lorsqu'ils relèvent de sa compétence définie à l'article R. 142-15.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du sport. - art. R142-15 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R142-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R142-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R142-15