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  3. Arrêté du 27 mars 1979 fixant les conditions d'application de l'article R. 138 du code de la route en ce qui concerne la vitesse maximale et le chargement des tracteurs agricoles, des machines agricoles automotrices et de leurs remorques
  4. Article 2

Arrêté du 27 mars 1979 fixant les conditions d'application de l'article R. 138 du code de la route en ce qui concerne la vitesse maximale et le chargement des tracteurs agricoles, des machines agricoles automotrices et de leurs remorques - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 février 2006

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — dc559c2f-cdb1-47b5-b685-278a5b2011e2
Début de validité
1 février 2006
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 juin 2026 à 21h31
Import Jurisfac
15 octobre 2026 à 01h36 — a515f9ca-40db-4e66-a86c-81c853dd27b0
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027295441/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027295441/article-2/versions/dc559c2f-cdb1-47b5-b685-278a5b2011e2/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le respect des dispositions de l'article 1er du présent arrêté pour les véhicules agricoles automoteurs doit faire l'objet, lors des réceptions par type ou à titre isolé, des deux vérifications respectivement pratique et théorique définies ci-après :



Lors de la vérification pratique, la vitesse moyenne est mesurée sur une base plane rectiligne, parcourue dans les deux sens avec départ lancé. Les conditions suivantes doivent être remplies :



Le sol de cette base doit être stabilisé ; la base doit avoir au moins 100 mètres de longueur et être plane avec, toutefois, la possibilité de comporter des pentes de 1,5 p. 100 au plus ;



Lors de l'essai, le véhicule doit être à vide, en ordre de marche, sans charge d'alourdissement ni équipement spécial et la pression des pneumatiques doit être celle prescrite pour l'emploi sur la route ;



Lors de l'essai, le véhicule doit être muni de pneumatiques neufs de la plus grande dimension prévue par le constructeur pour le véhicule ;



Le rapport de démultiplication qui doit être utilisé lors de l'essai est celui conduisant à la vitesse maximale du véhicule et la commande d'alimentation en carburant doit être poussée à fond ;



Pour tenir compte des erreurs diverses, inhérentes en particulier au procédé de mesure et à l'augmentation du régime du moteur à sa charge partielle, il est toléré que la vitesse ainsi mesurée dépasse de 10 p 100 la valeur de la vitesse maximale par construction fixée à l'article R. 311-1 du code de la route.



Lors de la vérification théorique, on doit s'assurer que la vitesse maximale V, calculée selon la formule ci-après, ne dépasse pas de plus de 5 p. 100 la valeur de la vitesse maximale par construction fixée à l'article R. 311-1 du code de la route :



V = 0,06 D n R



D : avancement réel par tour de roue motrice (en mètres) ;



n : vitesse de rotation du moteur au régime de puissance maximale (en tours par minute) ;



R : rapport de démultiplication conduisant à la vitesse maximale.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 14 mai 1979 Version 2 — MODIFIE
  2. 23 octobre 1998 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 février 2006 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 15 octobre 2026 à 01h36Correction des données source
  2. Connue le 15 octobre 2026 à 01h36Correction des données source
  3. Connue le 15 octobre 2026 à 01h36Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 janvier 2006 - art. 2, v. init.

Citations

  • CITATION Code de la route. - art. R311-1 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
9 juin 2026 à 21h31
Date de l’import Jurisfac
15 octobre 2026 à 01h36
Identifiant de l’import Jurisfac
a515f9ca-40db-4e66-a86c-81c853dd27b0
Archive
LEGI_20260609-212725.tar.gz ↗
Licence
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