LOI n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes (1) - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 741b769b-8928-44ef-b658-0985fb0d754e
- Début de validité
- 17 avril 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027310959/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027310959/article-9/versions/741b769b-8928-44ef-b658-0985fb0d754e/
Sommaire du texte
Texte
I et IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L132-2
II. - Par dérogation à l'article L. 132-2 du code de l'énergie, les membres du collège qui n'ont pas effectué un mandat de six ans, en application de l'article 17 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité ou de la présente loi, peuvent être reconduits à l'issue de leur mandat s'ils respectent les qualifications requises par la présente loi.
Le premier mandat du membre mentionné au 5° de l'article L. 132-2 du code de l'énergie, nommé après la promulgation de la présente loi, s'achève le 7 février 2017.
III. - Le mandat des membres du collège de la Commission de régulation de l'énergie en exercice à la date de promulgation de la présente loi court jusqu'à son échéance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L132-2