Code de l'énergie - Article L123-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2244dfdb-c2e5-428b-a366-cc874ce82568
- Début de validité
- 17 avril 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027311643/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027311643/article-l123-4/versions/2244dfdb-c2e5-428b-a366-cc874ce82568/
Sommaire du texte
Texte
La Commission de régulation de l'énergie propose au ministre chargé de l'énergie, chaque année, le montant des charges mentionnées à l'article L. 123-3 compte tenu des prévisions des quantités effacées par les opérateurs telles qu'elles peuvent être estimées par le gestionnaire du réseau public de transport, ainsi que des quantités effectives effacées au cours de l'année précédente telles qu'elles ont été calculées par celui-ci.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 14 (V)
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. L123-3
- CITATION Code de l'énergie - art. R123-4 (Ab)
- CITATION Code de l'énergie - art. R271-5 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 14
Citations
- CITATION Article L123-3
- CITATION Article R123-4
- CITATION Article R271-5
- CITATION Article L123-3
- CITATION Article R271-5