Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a475cc2d-833d-4131-a87e-b7188b4c4d47
- Début de validité
- 1 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027325378/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027325378/article-11/versions/a475cc2d-833d-4131-a87e-b7188b4c4d47/
Sommaire du texte
Texte
Contrôles effectués en cours de travaux.
L'employeur met en œuvre une surveillance des rejets d'eau et de la qualité de l'air respirable délivré par les installations prévues à l'article 3 (3°), pendant toute la durée du chantier.
Dans les cas prévus à l'article 4 (1°), lorsque l'empoussièrement attendu est de deuxième ou de troisième niveau, l'employeur met également en œuvre :
1. Un dispositif équipé d'un système d'alerte, étalonné et contrôlé régulièrement, qui mesure et enregistre en permanence le niveau de la dépression.
2. Un test à l'aide d'un générateur de fumée effectué avant le début des travaux, périodiquement, et après tout incident de nature à affecter l'aéraulique de la zone. Ce test vérifie que la dépression empêche tout échange d'air vers l'extérieur de la zone confinée et l'absence de zones mortes, y compris dans les installations de décontamination.
3. Un bilan aéraulique prévisionnel validé par des mesures de vitesse d'air à l'anémomètre avant le début des travaux. Il est vérifié périodiquement et après tout incident de nature à affecter l'aéraulique de la zone.
4. Une surveillance de l'intégrité du confinement.
Sans préjudice des articles R. 4412-114 et R. 4412-115, l'employeur met en œuvre :
1. Des moyens lui permettant de vérifier que la mise en œuvre du ou des processus s'effectue conformément aux modalités mises en œuvre lors de l'évaluation prévue à l'article R. 4412-126.
2. Des moyens permettant d'alerter sur des empoussièrements significativement supérieurs de ceux mesurés lors des évaluations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4412-114 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4412-126 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4412-114
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4412-126
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4412-114
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4412-126