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  3. LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (1)
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  5. Article 3

LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (1) - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 avril 2013

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Version
Mise à jour en retard — bc692fd8-fd5a-4a22-9db9-bb4b29630692
Début de validité
25 avril 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027351027/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027351027/article-3/versions/bc692fd8-fd5a-4a22-9db9-bb4b29630692/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : SOUTIEN AU POUVOIR D'ACHAT Consulter cette section
    1. Article 3
  2. TITRE II : MESURES DE SOUTIEN A L'ECONOMIE ET AUX ENTREPRISES Consulter cette section

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  3. TITRE III : RELANCE DE LA POLITIQUE DU LOGEMENT Consulter cette section

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  4. TITRE IV : LA CONTINUITE TERRITORIALE Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : SOUTIEN AU POUVOIR D'ACHAT Consulter cette section
    1. Article 3
  2. TITRE II : MESURES DE SOUTIEN A L'ECONOMIE ET AUX ENTREPRISES Consulter cette section

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  3. TITRE III : RELANCE DE LA POLITIQUE DU LOGEMENT Consulter cette section

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  4. TITRE IV : LA CONTINUITE TERRITORIALE Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

I. ― Dans les départements et régions d'outre-mer et dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, un accord régional ou territorial interprofessionnel, conclu selon les modalités prévues à l'article L. 2232-2 du code du travail et applicable dès 2009, peut permettre de verser un bonus exceptionnel d'un montant maximal de 1 500 € par salarié et par an.

L'accord régional ou territorial interprofessionnel peut prévoir de moduler le montant de ce bonus exceptionnel selon les salariés ; cette modulation ne peut s'effectuer qu'en fonction de la taille de l'entreprise, des secteurs d'activité, du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l'ancienneté ou de la durée de présence dans l'entreprise du salarié. Ce bonus ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par la convention, l'accord de branche ou un accord salarial antérieurs, ou par le contrat de travail. Il ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.

L'accord régional ou territorial interprofessionnel peut renvoyer à un accord de branche ou d'entreprise la fixation du montant du bonus exceptionnel et les critères de versement et de modulation, dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent.

Lorsque l'accord prévu au premier alinéa a été conclu pour une durée déterminée et n'a pas été prorogé au-delà du 31 décembre 2011, un accord régional de branche, conclu selon les modalités prévues à l'article L. 2232-6 du code du travail, ou un accord d'entreprise, conclu selon les modalités prévues aux articles L. 2232-12, L. 2232-21 ou L. 2232-24 du même code, peut permettre de verser le bonus exceptionnel prévu au premier alinéa du présent article, selon les modalités prévues au deuxième alinéa applicable à l'accord régional ou territorial interprofessionnel.

Le versement des sommes ainsi déterminées doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les sommes sont dues, en application de l'accord régional interprofessionnel ou de l'accord de branche ou d'entreprise auquel il renvoie.

II. ― Sous réserve du respect des conditions prévues au présent article, ce bonus exceptionnel est exclu de l'assiette de toutes les cotisations ou contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dès 2009, et pour une durée maximale de trois ans.

La réduction prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à ce bonus exceptionnel.

L'employeur notifie, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant le versement à l'organisme de recouvrement dont il relève, le montant des sommes versées aux salariés en précisant le montant par salarié.

II bis.-La durée maximale de l'exclusion d'assiette prévue au II est portée à cinq ans et s'applique, par dérogation au dernier alinéa du I, aux sommes versées au plus tard le 31 décembre 2013.

III. ― Les II et II bis sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 mai 2009 Version 3 — MODIFIE
  2. 8 mai 2010 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 23 décembre 2011 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 30 décembre 2011 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 25 avril 2013 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

156 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-337 du 23 avril 2013 - art. unique. (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 - art. 14
  • CITATION Code rural - art. L741-10
  • CITATION Code du travail - art. L2232-12
  • CITATION Code du travail - art. L2232-2
  • CITATION Code du travail - art. L2232-21
  • CITATION Code du travail - art. L2232-24
  • CITATION Code du travail - art. L2232-6
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-2
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L137-15 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L242-1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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