Code civil - Article 360
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 810b3cf0-1fda-420f-90df-537137f85f93
- Début de validité
- 19 mai 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 octobre 2025 à 22h02
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 15h18 — 6c93a4e5-6f1e-4159-bdf6-631ac3edb8fb
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027432021/2021-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027432021/article-360/versions/810b3cf0-1fda-420f-90df-537137f85f93/
Sommaire du texte
Texte
L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise.
L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière, en la forme simple.
Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
Historique
Évolution juridique
- Version 360 — MODIFIE
- Version 360 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 360 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 360 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 360 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 360 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 360 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 360 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code civil - art. 364 (VT)
- CONCORDE Code civil - art. 345-1 (VD)
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-14 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 13 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible