Code électoral - Article L193
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b385f89c-332d-4bf4-a60e-4c19dee3ca9c
- Début de validité
- 22 mars 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027433729/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027433729/article-l193/versions/b385f89c-332d-4bf4-a60e-4c19dee3ca9c/
Sommaire du texte
Texte
Nul binôme de candidats n'est élu au conseil départemental au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :
1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs binômes de candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au binôme qui comporte le candidat le plus âgé.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 6
Citations
- CITATION Code électoral - art. L328 (M)
- CITATION Code électoral - art. L328-4 (M)