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Livre VI ter : Dispositions applicables aux opérations référendaires

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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
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6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070239/LEGISCTA000028288232/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000028288232/livre-vi-ter-dispositions-applicables-aux-operations-referendaires/versions/529eea03-05b6-42b1-8772-5dd187f4448a/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires Consulter cette section

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    2. Livre II : Election des sénateurs des départements Consulter cette section

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    3. Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France Consulter cette section

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    4. Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse Consulter cette section

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    5. Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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    7. Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique Consulter cette section

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    8. Livre VI ter : Dispositions applicables aux opérations référendaires
      1. Titre Ier : Recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Financement des actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens Consulter cette section
          1. Article L558-37
        2. Chapitre II : Dispositions pénales Consulter cette section
          1. Article L558-38
          2. Article L558-39
          3. Article L558-40
          4. Article L558-41
          5. Article L558-42
          6. Article L558-43
      2. Titre II : Organisation du référendum Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
          1. Article L558-44
          2. Article L558-45
          3. Article L558-46
        2. Chapitre II : Recensement des votes Consulter cette section
          1. Article L558-47
          2. Article L558-48
          3. Article L558-49
    9. Livre VI ter : Dispositions applicables aux opérations référendaires
      1. Titre Ier : Recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Financement des actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens Consulter cette section
          1. Article L558-37
        2. Chapitre II : Dispositions pénales Consulter cette section
          1. Article L558-38
          2. Article L558-39
          3. Article L558-40
          4. Article L558-41
          5. Article L558-42
          6. Article L558-43
      2. Titre II : Organisation du référendum Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
          1. Article L558-44
          2. Article L558-45
          3. Article L558-46
        2. Chapitre II : Recensement des votes Consulter cette section
          1. Article L558-47
          2. Article L558-48
          3. Article L558-49
    10. Livre VII : Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution Consulter cette section

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    11. Livre VII : Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution Consulter cette section

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    12. Livre VIII : Procédure de modification du régime électoral et du périmètre des circonscriptions Consulter cette section

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    13. Livre VIII : Procédure de modification du régime électoral et du périmètre des circonscriptions Consulter cette section

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    14. Livre IX : Dispositions finales Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires Consulter cette section

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    2. Livre II : Election des sénateurs des départements Consulter cette section

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    3. Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France Consulter cette section

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    4. Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse Consulter cette section

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    5. Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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    7. Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique Consulter cette section

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    8. Livre VI ter : Dispositions applicables aux opérations référendaires
      1. Titre Ier : Recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Financement des actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens Consulter cette section
          1. Article L558-37
        2. Chapitre II : Dispositions pénales Consulter cette section
          1. Article L558-38
          2. Article L558-39
          3. Article L558-40
          4. Article L558-41
          5. Article L558-42
          6. Article L558-43
      2. Titre II : Organisation du référendum Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
          1. Article L558-44
          2. Article L558-45
          3. Article L558-46
        2. Chapitre II : Recensement des votes Consulter cette section
          1. Article L558-47
          2. Article L558-48
          3. Article L558-49
    9. Livre VI ter : Dispositions applicables aux opérations référendaires
      1. Titre Ier : Recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Financement des actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens Consulter cette section
          1. Article L558-37
        2. Chapitre II : Dispositions pénales Consulter cette section
          1. Article L558-38
          2. Article L558-39
          3. Article L558-40
          4. Article L558-41
          5. Article L558-42
          6. Article L558-43
      2. Titre II : Organisation du référendum Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
          1. Article L558-44
          2. Article L558-45
          3. Article L558-46
        2. Chapitre II : Recensement des votes Consulter cette section
          1. Article L558-47
          2. Article L558-48
          3. Article L558-49
    10. Livre VII : Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    11. Livre VII : Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution Consulter cette section

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    12. Livre VIII : Procédure de modification du régime électoral et du périmètre des circonscriptions Consulter cette section

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    13. Livre VIII : Procédure de modification du régime électoral et du périmètre des circonscriptions Consulter cette section

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    14. Livre IX : Dispositions finales Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Titre Ier : Recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution

EN VIGUEUR

Chapitre Ier : Financement des actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens

EN VIGUEUR

Article L558-37

EN VIGUEUR

Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution ne peuvent excéder 4 600 €.

Tout don de plus de 150 € consenti à un parti ou groupement politique en vue du financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Le parti ou groupement politique délivre un reçu pour chaque don.

Le montant global des dons en espèces faits au parti ou groupement politique en vue du financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens ne peut excéder 20 % du total des fonds récoltés.

Les personnes physiques peuvent consentir des prêts pour le financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.

La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond et les conditions d'encadrement du prêt consenti pour garantir que ce prêt ne constitue pas un don déguisé.

Le parti ou groupement politique bénéficiaire du prêt en vue du financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s'agissant du taux d'intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et de ses conditions de remboursement.

Le parti ou groupement politique bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l'emprunteur.

L'ensemble des opérations financières conduites par un parti ou groupement en vue de la campagne de collecte de soutiens fait l'objet d'une comptabilité annexe et détaillée dans les comptes de ce parti ou groupement politique.

A l'exception des partis ou groupements politiques, les personnes morales ne peuvent participer au financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution ni en consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en fournissant des biens, services ou autres avantages, directs ou indirects, à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent consentir des prêts en vue du financement de telles actions.

Aucun Etat étranger ou personne morale de droit étranger ne peut participer, directement ou indirectement, au financement de telles actions.

La violation du présent article est passible des peines prévues au III de l'article L. 113-1.

Chapitre II : Dispositions pénales

EN VIGUEUR

Article L558-38

EN VIGUEUR

Le fait, pour toute personne participant aux opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi présentée au titre de l'article 11 de la Constitution, d'usurper l'identité d'un électeur inscrit sur la liste électorale ou de tenter de commettre cette usurpation est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.

Article L558-39

EN VIGUEUR

Le fait, dans le cadre des mêmes opérations, de soustraire ou d'altérer, de manière frauduleuse, les données collectées ou de tenter de commettre cette soustraction, cet ajout ou cette altération est puni de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque les faits mentionnés au premier alinéa sont commis avec violence.


Article L558-40

EN VIGUEUR

Le fait, dans le cadre des mêmes opérations, de déterminer ou tenter de déterminer un électeur à apporter son soutien ou à s'en abstenir à l'aide de menaces, violences, contraintes, abus d'autorité ou abus de pouvoir est puni de deux ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.

Article L558-41

EN VIGUEUR

Le fait, dans le cadre des mêmes opérations, de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques afin de déterminer l'électeur à apporter son soutien ou à s'en abstenir est puni de deux ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.

Le fait d'agréer ou de solliciter ces mêmes offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques est puni des mêmes peines.


Article L558-42

EN VIGUEUR

Le fait, dans le cadre des mêmes opérations, de reproduire des données collectées à d'autres fins que celles de vérification et de contrôle ou de tenter de commettre cette reproduction est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Article L558-43

EN VIGUEUR

Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre peuvent être également condamnées à :

1° L'interdiction des droits civiques suivant les modalités prévues aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision mentionnés à l'article 131-35 et au 9° de l'article 131-39 du même code.


Titre II : Organisation du référendum

EN VIGUEUR

Chapitre Ier : Dispositions générales

EN VIGUEUR

Article L558-44

EN VIGUEUR

Le corps électoral, appelé à se prononcer sur le projet ou la proposition de loi soumis au référendum, décide à la majorité des suffrages exprimés.

Article L558-45

EN VIGUEUR

Il est mis à la disposition des électeurs deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " oui " et l'autre la réponse " non ".

Lorsque plusieurs référendums sont organisés le même jour, il est mis à disposition des électeurs un bulletin de vote imprimé sur papier blanc permettant de répondre à chaque question posée par la réponse " oui " ou " non ".


Article L558-46

EN VIGUEUR

Sont applicables aux opérations référendaires régies par le présent titre :

1° Les chapitres Ier, II, V, VI et VII du titre Ier du livre Ier, à l'exception des articles L. 52-3, L. 55, L. 56, L. 58, des deux derniers alinéas de l'article L. 65, de l'article L. 66, des deux derniers alinéas de l'article L. 68, des articles L. 85-1, L. 88-1, L. 95, des 1° à 5° du I de l'article L. 113-1 et du II du même article ;

1° bis Les articles L. 163-1 et L. 163-2 ;

2° Les articles L. 385, L. 386, L. 387, L. 389, L. 390-1 et L. 393 ;

3° Les articles L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : " parti " ou " groupement habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat " ou " liste de candidats ".



Notes

Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.


Chapitre II : Recensement des votes

EN VIGUEUR

Article L558-47

EN VIGUEUR

Dans chaque département, chaque collectivité d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, il est institué une commission de recensement siégeant au chef-lieu et comprenant trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d'appel ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le président du tribunal supérieur d'appel.

Aux îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le président de la juridiction d'appel peut, si le nombre des magistrats du siège est insuffisant, désigner, sur proposition du représentant de l'Etat, des fonctionnaires en qualité de membres de la commission prévue au premier alinéa.

Il est institué une commission de recensement siégeant à Paris et comprenant trois magistrats, dont son président désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris, compétente pour les votes émis par les Français établis hors de France.


Article L558-48

EN VIGUEUR

La commission de recensement est chargée :

1° De recenser les résultats constatés au niveau de chaque commune et, aux îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au niveau de la collectivité d'outre-mer ;

2° De trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.

La commission prévue au dernier alinéa de l'article L. 558-47 exerce les missions mentionnées aux 1° et 2° du présent article pour les votes émis par les Français établis hors de France.


Article L558-49

EN VIGUEUR

Au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit, la commission de recensement adresse au Conseil constitutionnel les résultats du recensement et le procès-verbal auquel sont joints, le cas échéant, les procès-verbaux portant mention des réclamations des électeurs.

Le recensement général des votes est effectué par le Conseil constitutionnel.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2015 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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