Code électoral - Article L558-1 A
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3614562a-878b-4725-891c-808728e69e7f
- Début de validité
- 19 mai 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 août 2025 à 22h10
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 09h38 — fa66579a-d9da-44df-b43a-f75300162f9d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027438577/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027438577/article-l558-1-a/versions/3614562a-878b-4725-891c-808728e69e7f/
Sommaire du texte
Texte
Les conseillers à l'assemblée de Guyane et les conseillers à l'assemblée de Martinique sont élus dans les conditions fixées au titre Ier du livre Ier du présent code et au présent livre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 45
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 45