Code de procédure civile - Article 1192
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8bdff897-e7d1-484e-a094-93dd27078511
- Début de validité
- 29 mai 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 mai 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 15h23 — 57541ebb-0a0c-4032-9d9e-c49a68ff0508
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027469359/2016-02-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027469359/article-1192/versions/8bdff897-e7d1-484e-a094-93dd27078511/
Sommaire du texte
Texte
L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934.
Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, ceux des parents, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié et le mineur de plus de seize ans lui-même qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure civile - art. 931 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible