Code des transports - Article L5122-27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d9c5d846-7d38-4013-a34e-47379f17c9b7
- Début de validité
- 30 mai 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027472021/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027472021/article-l5122-27/versions/d9c5d846-7d38-4013-a34e-47379f17c9b7/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve de l'application du paragraphe 2 de l'article V de la convention mentionnée à l'article L. 5122-25, le propriétaire du navire est en droit de bénéficier de la limitation de responsabilité s'il constitue auprès d'un tribunal un fonds de limitation pour un montant s'élevant à la limite de sa responsabilité déterminée dans les conditions fixées par la même convention.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 29
Citations
- CITATION Code des transports - art. L5122-25 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 29
Citations
- CITATION Article L5122-25
- CITATION Article L5122-25