Code des transports - Article L5565-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f3cc3002-0911-4c0c-90c8-efa8009a0b35
- Début de validité
- 30 mai 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027472967/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027472967/article-l5565-1/versions/f3cc3002-0911-4c0c-90c8-efa8009a0b35/
Sommaire du texte
Texte
La liste des documents qui sont tenus à la disposition des membres de l'équipage et affichés dans les locaux réservés à l'équipage est fixée par décret.
Ce décret fixe notamment ceux des documents obligatoires qui sont disponibles en français et dans la langue de travail du navire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) — Référence sans identifiant DILA
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 38 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 38