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  3. Arrêté du 5 mars 1991 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
  4. TITRE II : PRESTATIONS D'ENSEIGNEMENT.
  5. Article 9

Arrêté du 5 mars 1991 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0fa349d9-b1fa-47f2-9c1a-15b4635ec16d
Début de validité
1 juillet 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027511714/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027511714/article-9/versions/0fa349d9-b1fa-47f2-9c1a-15b4635ec16d/
Sommaire du texte
  1. TITRE II : PRESTATIONS D'ENSEIGNEMENT. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
  2. Article 17
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE II : PRESTATIONS D'ENSEIGNEMENT. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
  2. Article 17
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

L'enseignement de la conduite des motocyclettes et des motocyclettes légères sur les voies ouvertes à la circulation publique, à l'exclusion des autoroutes et des voies rapides désignées par le préfet, est autorisé sous la responsabilité de l'exploitant ou du représentant légal de l'établissement d'enseignement.


L'enseignant doit se tenir à une distance suffisamment rapprochée de l'élève pour l'avoir constamment en vue, conseiller les manoeuvres et veiller à ce qu'elles ne présentent pas de danger pour la circulation.


1° Formation individuelle.


L'enseignant exerce sa surveillance soit à bord d'un véhicule dont le P.T.A.C. n'excède pas 3,5 tonnes, soit assis derrière l'élève.


2° Formation collective.


L'enseignement en groupe est autorisé dans les conditions suivantes :


L'exercice de l'enseignement en groupe n'est autorisé que pour les élèves ayant déjà acquis une aptitude pratique suffisante déterminée par une bonne maîtrise de la machine, une connaissance et une mise en oeuvre correcte des commandes du moteur, de la boîte de vitesses et des freins et un niveau de formation suffisant pour appréhender les conditions réelles de circulation. Dans toute la mesure du possible, les groupes doivent être constitués par des élèves d'un niveau équivalent.


Le choix des itinéraires doit être établi de telle manière que l'enseignant puisse en toute circonstance voir ses élèves et remplir sa mission d'enseignement du maniement du véhicule sans danger pour la circulation des autres usagers.


Un enseignant ne peut être autorisé à surveiller que trois élèves au maximum. Dans tous les cas, l'enseignant exerce sa surveillance soit à bord d'un véhicule dont le P.T.A.C. n'excède pas 3,5 tonnes, soit en tant que conducteur d'une motocyclette.


Un groupe d'enseignement qui comporterait un nombre plus important de motocyclistes est obligatoirement fractionné en plusieurs éléments de quatre motocyclettes (un enseignant et trois élèves). Si ces éléments circulent sur un même itinéraire, ils doivent observer entre eux un intervalle d'au moins quatre à cinq minutes environ.


La formation collective peut concerner aussi bien les motocyclettes que les motocyclettes légères. Par contre, est interdit tout enseignement simultané par un même enseignant de la conduite de véhicules à deux roues et de véhicules à quatre roues.


Les autorités chargées de la police de la circulation ont le droit de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs et lorsque l'intérêt de la sécurité ou de l'ordre public l'exige, des mesures plus rigoureuses, et notamment d'interdire certains itinéraires aux élèves conducteurs.


Pour l'enseignement de la conduite des véhicules dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 3 500 kilogrammes, le contenu, la durée et la progressivité de la formation sont identiques à ceux prévus dans le cadre de la formation initiale de l'apprentissage anticipé de la conduite mentionné à l'article R. 123-3 du code de la route et conformes à l'article 7 (1°, 2° et 3°) de l'arrêté du 14 décembre 1990 relatif à l'apprentissage anticipé de la conduite.

Pour l'enseignement de la conduite des véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3,5 tonnes, des motocyclettes et des motocyclettes légères, l'enseignant procède à une évaluation du niveau de l'élève en préalable à la formation.


Notes

Arrêté du 13 mai 2013 article 7 : Pour l'accomplissement de l'ensemble des opérations de la session 2014 de l'examen du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), le programme national de formation à la conduite fixé par l'arrêté du 23 janvier 1989 demeure le document de référence.

Historique

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Évolution juridique

  1. 20 avril 1991 Version 9 — MODIFIE
  2. 1 juillet 2014 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 mai 2013 - art. 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 novembre 2008 - art. 1 (VT)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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