Code de l'action sociale et des familles - Article L131-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ba6981de-2973-4fbb-a0e8-d2ffb102e252
- Début de validité
- 22 mars 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027573093/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027573093/article-l131-3/versions/ba6981de-2973-4fbb-a0e8-d2ffb102e252/
Sommaire du texte
Texte
L'admission d'urgence à l'aide sociale des personnes handicapées et des personnes âgées, lorsqu'elle comporte un placement dans un établissement d'hébergement, ou l'attribution de la prestation en nature d'aide ménagère à une personne âgée privée brusquement de l'assistance de la personne dont l'aide était nécessaire au maintien au domicile, est prononcée par le maire. La décision est notifiée par le maire au représentant de l'Etat ou au président du conseil départemental, dans les trois jours avec demande d'avis de réception.
En cas de placement, le directeur de l'établissement est tenu de notifier au représentant de l'Etat ou au président du conseil départemental, dans les quarante-huit heures, l'entrée de toute personne ayant fait l'objet d'une décision d'admission d'urgence à l'aide sociale ou sollicitant une telle admission.
L'inobservation des délais prévus ci-dessus entraîne la mise à la charge exclusive de la commune, en matière d'aide à domicile, et de l'établissement, en matière de prise en charge des frais de séjour, des dépenses exposées jusqu'à la date de la notification.
Il est statué dans le délai de deux mois sur l'admission d'urgence. A cette fin, le maire transmet au représentant de l'Etat ou au président du conseil départemental dans le mois de sa décision, le dossier constitué dans les conditions prévues à l'article L. 131-1.
En cas de rejet de l'admission, les frais exposés antérieurement à cette décision sont dus par l'intéressé.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 134 (Ab)
- CONCORDE Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 134 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2010 - art. 3 (V)
- CITATION Arrêté du 19 juillet 1961 - art. 6 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L131-1
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R123-24 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R123-52 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R123-61 (T)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L131-1
- CITATION Article L131-1
- CITATION Article L131-1