Arrêté du 19 juillet 1961 FIXANT LA LISTE DES DOCUMENTS PROBANTS QUI DOIVENT FIGURER DANS TOUT DOSSIER DE DEMANDE D'AIDE SOCIALE. - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 95572b2d-47cf-4716-bea6-78abf857c2dd
- Début de validité
- 23 décembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006684869/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006684869/article-6/versions/95572b2d-47cf-4716-bea6-78abf857c2dd/
Sommaire du texte
Texte
L'obligation faite à la préfecture de renvoyer tout dossier qui n'aura pas été établi conformément aux dispositions des articles 1er à 4 ci-dessus ne s'appliquera pas lorsqu'une admission d'urgence aura été prononcée. S'il s'avère que le dossier qui leur est transmis est incomplet, les services préfectoraux devront se substituer au bureau d'aide sociale pour effectuer les démarches nécessaires, afin de soumettre effectivement le dossier à la commission d'admission, dans le délai de deux mois fixé par l'article L. 131-3 du code de l'action sociale et des familles.
Historique
Évolution juridique
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Citations
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Citations
- CITATION Article L131-3
- CITATION Article L131-3
- CITATION Article L131-3