Code du travail - Article L5134-68
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5b55b36d-b17f-46df-9336-dcc204162d8a
- Début de validité
- 22 mars 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027573669/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027573669/article-l5134-68/versions/5b55b36d-b17f-46df-9336-dcc204162d8a/
Sommaire du texte
Texte
Il ne peut être attribué d'aide à l'insertion professionnelle dans les cas suivants :
1° Lorsque l'établissement a procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'embauche ;
2° Lorsque l'embauche vise à procéder au remplacement d'un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence le licenciement d'un autre salarié, la décision d'attribution de l'aide peut être retirée par l'Etat ou par le président du conseil départemental . La décision de retrait de l'attribution de l'aide emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues ;
3° Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L322-4-8 II alinéa 2
- CONCORDE Code du travail - art. L322-4-8 (AbD)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Citations
- CITATION Code du travail - art. R5134-55 (V)
- CITATION Code du travail - art. R5134-96 (V)
- CITATION Code du travail - art. R5134-98 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1