Code général des collectivités territoriales - Article L3121-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9d5bbac1-0a08-4b9c-8412-bcbee9b4dd19
- Début de validité
- 22 mars 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027574244/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027574244/article-l3121-5/versions/9d5bbac1-0a08-4b9c-8412-bcbee9b4dd19/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le fonctionnement d'un conseil départemental se révèle impossible, le gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.
La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 82-213 1982-03-02 art. 43 al. 1 et 2
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 43 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1