Code de la construction et de l'habitation - Article L231-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f804952f-4276-4efe-a39e-3dec6cfe952f
- Début de validité
- 1 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027645777/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027645777/article-l231-13/versions/f804952f-4276-4efe-a39e-3dec6cfe952f/
Sommaire du texte
Texte
Le constructeur est tenu de conclure par écrit les contrats de sous-traitance avant tout commencement d'exécution des travaux à la charge du sous-traitant. Ces contrats comportent les énonciations suivantes :
a) La désignation de la construction ainsi que les nom et adresse du maître de l'ouvrage et de l'établissement qui apporte la garantie prévue à l'article L. 231-6 ;
b) La description des travaux qui en font l'objet, conforme aux énonciations du contrat de construction ;
c) Le prix convenu et, s'il y a lieu, les modalités de sa révision ;
d) Le délai d'exécution des travaux et le montant des pénalités de retard ;
e) Les modalités de règlement du prix, qui ne peut dépasser un délai de trente jours à compter de la date du versement effectué au constructeur par le maître de l'ouvrage ou le prêteur, en règlement de travaux comprenant ceux effectués par le sous-traitant et acceptés par le constructeur ;
f) Le montant des pénalités dues par le constructeur en cas de retard de paiement ;
g) La justification de l'une ou l'autre des garanties de paiement prévues à l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ou de toute autre garantie, délivrée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance, de nature à garantir le paiement des sommes dues au titre du sous-traité.
Copie des contrats de sous-traitance est adressée par le constructeur à l'établissement qui apporte la garantie prévue à l'article L. 231-6.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 75-1334 du 31 décembre 1975 - art. 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 125 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-246 du 3 mars 2009 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-246 du 3 mars 2009 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-246 du 3 mars 2009 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-246 du 3 mars 2009 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-397 du 4 avril 2020 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-397 du 4 avril 2020 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-397 du 4 avril 2020 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-397 du 4 avril 2020 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-397 du 4 avril 2020 - art. 7 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L231-6
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L232-2 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L241-9 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 11
Citations
- CITATION Article 14
- CITATION Article 14
- CITATION Article L231-6
- CITATION Article L231-6
- CITATION Article L231-6
- CITATION Article L231-6