Code général des collectivités territoriales - Article L2253-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a5e54147-eeb4-492c-9e99-b953f70b9569
- Début de validité
- 1 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027646233/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027646233/article-l2253-7/versions/a5e54147-eeb4-492c-9e99-b953f70b9569/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2253-1, une commune, seule ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit ou d'une société de financement revêtant la forme de société anonyme régie par les dispositions du livre II du code de commerce et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des personnes morales de droit privé, et notamment celles qui exploitent des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement de crédit ou une société de financement régi par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, participent également au capital de cet établissement de crédit ou de cette société de financement.
La commune peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement mentionné à l'alinéa précédent. La commune passe avec l'établissement de crédit ou la société de financement une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
La participation des communes au conseil d'administration de cet établissement ou de cette société constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit :
1° Dans le cas où une seule commune est actionnaire de cette société anonyme, elle dispose d'un siège au conseil d'administration de cette société ;
2° Lorsque plusieurs communes sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges dont elles disposent au conseil d'administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de crédit ou de la société de financement susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des garanties et notamment la quotité garantie par l'établissement ou la société.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 82-213 1982-03-02 art. 6 par. II
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 6 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 9
Citations
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2252-3 (MMN)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2253-1
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2573-37 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R1511-36 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. Rubrique 7 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 9
Citations
- CITATION Article L2253-1
- CITATION Article L2253-1
- CITATION Article L2253-1
- CITATION Article L2253-1
- CITATION Article L2253-1
- CITATION Article L2253-1
- CITATION Article L2253-1