Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6cff7079-2076-4d28-9949-49d1638b602b
- Début de validité
- 1 août 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 septembre 2025 à 21h10
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 06h41 — 60d9f7bc-5abd-4b33-a077-15b991174b18
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027668857/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027668857/article-18/versions/6cff7079-2076-4d28-9949-49d1638b602b/
Sommaire du texte
Texte
Le jury est souverain.
Il peut seul prononcer l'annulation d'une épreuve.
Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l'examen des résultats des candidats.
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par un coefficient.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat.
Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants.
Tout candidat qui ne participe pas à l'une des épreuves obligatoires est éliminé.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. R325-101 (VD)
- CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. R325-111 (VD)
- CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. R325-112 (VD)
- CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. R325-113 (VD)
- CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. R325-114 (VD)
- CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. R325-115 (VD)
- CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. R325-121 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R325-101
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R325-111
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R325-112
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R325-113
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R325-114
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R325-115
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R325-121