Code général de la fonction publique - Article R325-101
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 46b28c73-cb96-4ad1-90c4-29fec53f226c
- Début de validité
- 1 octobre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051961967/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051961967/article-r325-101/versions/46b28c73-cb96-4ad1-90c4-29fec53f226c/
Sommaire du texte
Texte
Le jury d'un concours est souverain.
Il est seul compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 - art. 18, al. 1 à 2 ecqc concours de recrutement (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 18