Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f0290024-732c-45f3-a912-cfb08d542f77
- Début de validité
- 13 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 novembre 2025 à 22h25
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 05h13 — 4cfc8faf-b9b7-4c53-afe9-d3e8f003f857
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027693237/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027693237/article-9/versions/f0290024-732c-45f3-a912-cfb08d542f77/
Sommaire du texte
Texte
A toutes les étapes de la procédure décrite dans le présent décret, l'autorité compétente ou le service mentionné à l'article 5 peut faire appel aux compétences d'experts, notamment pour réaliser des tierces expertises. Lorsqu'elles visent à apporter des compléments aux documents produits par le demandeur de l'autorisation au titre des 11°, 12° ou 14° de l'article 4, ces expertises sont à la charge financière de ce dernier.