Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bb39d0dd-634e-4d59-a983-690bef941636
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 novembre 2025 à 22h25
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 05h13 — 4cfc8faf-b9b7-4c53-afe9-d3e8f003f857
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044810342/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044810342/article-6/versions/bb39d0dd-634e-4d59-a983-690bef941636/
Sommaire du texte
Texte
Avant les consultations prévues à l'article 7, si l'autorité compétente estime que la capacité technique et financière du demandeur et la nature du projet sont de nature à donner l'assurance raisonnable que le projet pourra être conduit à son terme, dans le respect des objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement, il est procédé à une publicité préalable. Celle-ci consiste en un avis dans au moins deux journaux nationaux et dans un journal diffusé dans la zone côtière concernée.
Les frais sont à la charge du demandeur.
Si l'importance du projet le justifie, cette autorité procède à la même publication au Journal officiel de la République française et, le cas échéant, au Journal officiel de l'Union européenne.
L'avis mentionne les caractéristiques principales du projet ayant fait l'objet de la demande initiale.
Cet avis mentionne aussi que, dans un délai de trente jours à compter de sa publication, des concurrents peuvent signaler leur intention de déposer un dossier de demande concurrente. A l'expiration de ce délai, les concurrents disposent d'un délai de trois mois pour déposer leur dossier selon les formes prévues à l'article 4.
Le présent article ne s'applique pas aux projets qui, préalablement à la demande d'autorisation, ont été soumis à concurrence dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ou d'une procédure de mise en concurrence telle que celle prévue au 2° de l'article R. 311-12 du code de l'énergie.
Notes
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1942 du 31 décembre 2021 - art. 5
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L219-9 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L219-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L219-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L219-9