Code des transports - Article L5512-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ee843030-03b0-423e-8a7a-fb7163d87941
- Début de validité
- 18 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 juin 2026 à 22h30
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 19h54 — f8f7c2c4-39bb-4e4a-8cd9-c1edea5be53c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027718367/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027718367/article-l5512-1/versions/ee843030-03b0-423e-8a7a-fb7163d87941/
Sommaire du texte
Texte
I. - Tout marin remplissant les conditions requises pour exercer à bord d'un navire et qui en fait la demande reçoit une pièce d'identité des gens de mer s'il remplit l'une des conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française ; ou
2° Etre résident en France et :
a) Soit être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail ;
b) Soit être ressortissant d'un Etat autre que ceux mentionnés au a et titulaire d'une carte de résident ou d'un titre équivalent, en application d'une convention ou d'un accord international.
II. - Pour obtenir cette pièce d'identité des gens de mer, les intéressés s'identifient auprès de l'autorité administrative compétente et sont enregistrés dans un traitement automatisé de données.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 22
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1273 du 30 octobre 2014 - art. (VD)
- CITATION Code des transports - art. L5512-4 (VD)
- CITATION Code des transports - art. L5765-1 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5775-1 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5785-1 (M)
- CITATION Code des transports - art. L5795-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 22