Code de la sécurité sociale - Article R123-33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 77169723-e17d-4bf1-b3eb-4aff2d53f3da
- Début de validité
- 18 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027725989/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027725989/article-r123-33/versions/77169723-e17d-4bf1-b3eb-4aff2d53f3da/
Sommaire du texte
Texte
La formation prévue à l'article R. 123-30 est sanctionnée par un examen de sortie, dont le résultat est établi par un jury dont les membres sont choisis parmi les agents de catégorie A de la fonction publique, notamment enseignants-chercheurs, les agents de direction et agents comptables régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale.
Les membres du jury sont nommés par le directeur de l'école.
L'élève ayant satisfait à l'examen de sortie et ayant souscrit l'engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale ou une agence régionale de santé pendant une durée de six ans consécutifs bénéficie du titre d'ancien élève.
Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale établit la liste des personnes pouvant se prévaloir du titre d'ancien élève de l'école.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-604 du 10 juin 1977 - art. 18 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R123-30
- CITATION Article R123-30
- CITATION Article R123-30
- CITATION Article R123-30
- CITATION Article R123-30