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  3. Arrêté du 15 avril 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique
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  5. Article 13

Arrêté du 15 avril 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 juillet 2013

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 12c8b5b7-9246-43ab-b4c5-80865ab815ae
Début de validité
18 juillet 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027726401/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027726401/article-13/versions/12c8b5b7-9246-43ab-b4c5-80865ab815ae/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS EXTERNES ET INTERNES Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS EXTERNES Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS INTERNES Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 14
    3. Article 15
    4. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS EXTERNES ET INTERNES Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS EXTERNES Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS INTERNES Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 14
    3. Article 15
    4. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les concours internes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent :

1° Une phase d'admissibilité consistant en l'étude par le jury d'un dossier comprenant pour chaque candidat ses titres et, s'il y a lieu, ses travaux.

Ce dossier comporte également :

a) (Supprimé)

b) Un rapport d'activité établi par le candidat pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche ;

c) Le cas échéant, toute attestation délivrée à l'issue d'une formation qualifiante.

Cette étude de dossier est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.

A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 8 sur 20 sont autorisés à participer à la phase d'admission.

2° Une phase d'admission consistant en une audition des candidats admissibles par le jury.

Cette audition porte sur les connaissances et les compétences techniques ou administratives des candidats relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours ou relevant de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation du concours par regroupement de branches d'activité professionnelle, au titre desquelles les emplois sont mis au concours. Cette audition peut également porter sur les connaissances générales des candidats.

Elle débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours.

Sa durée est fixée :

a) Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs, à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;

b) Pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale , à vingt minutes, dont huit minutes au maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;


c) Pour le recrutement des adjoints techniques de la recherche, à quinze minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et dix minutes au minimum pour l'entretien avec le jury.


Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.

Historique

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Évolution juridique

  1. 24 avril 2002 Version 13 — MODIFIE
  2. 18 juillet 2013 Version 13 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 juin 2013 - art. 9

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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