Arrêté du 25 juin 2013 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours professionnels permettant l'accès au grade de cadre supérieur de santé et au grade de cadre supérieur de santé paramédical de la fonction publique hospitalière - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0213f854-ef1b-4a76-ac93-0e34cc82b9cd
- Début de validité
- 21 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027732976/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027732976/article-4/versions/0213f854-ef1b-4a76-ac93-0e34cc82b9cd/
Sommaire du texte
Texte
Le jury du concours professionnel est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ;
2° Un membre des corps de personnels de direction régis par le décret du 2 août 2005 susvisé ou par le décret du 27 décembre 2007 susvisé, en fonctions dans le ou les départements concernés, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours. A défaut, il est fait appel à des membres des corps de personnels de direction en fonctions dans un département limitrophe ;
3° Un directeur des soins régi par le décret du 19 avril 2002 susvisé. A défaut, il est fait appel à un directeur de soins en fonctions dans un département voisin ;
4° Un cadre supérieur de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé, ou un cadre supérieur de santé paramédical régi par le décret du 26 décembre 2012 susvisé issu de la filière au titre de laquelle le concours est ouvert et en fonctions dans le département concerné. Il est désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours. A défaut, il est fait appel à un cadre de santé ou un cadre de santé paramédical en fonction dans un département voisin ;
5° Le président de la commission médicale d'établissement ou son représentant en fonctions dans l'établissement organisateur A défaut, il est fait appel à un président de commission médicale d'établissement ou son représentant en fonctions dans un établissement situé à proximité de l'établissement organisateur.
Dans tous les cas, au moins deux des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° doivent être extérieurs à l'établissement dans lequel les postes sont à pourvoir.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-921 du 2 août 2005 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012 (V)