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  3. Arrêté du 16 juillet 2013 portant organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans les établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes
  4. TITRE III : LES DIPLÔMES
  5. Chapitre II : L'obtention des diplômes par la validation des acquis de l'expérience
  6. Article 31

Arrêté du 16 juillet 2013 portant organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans les établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes - Article 31

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 juillet 2013

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8bfa48b6-3bc8-4df2-b90d-7d9f52af5c66
Début de validité
25 juillet 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027746405/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027746405/article-31/versions/8bfa48b6-3bc8-4df2-b90d-7d9f52af5c66/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : L'ADMISSION Consulter cette section

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  3. TITRE II : ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS ET ATTRIBUTION DE CRÉDITS Consulter cette section

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  4. TITRE III : LES DIPLÔMES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : L'obtention des diplômes dans le cadre de la formation initiale Consulter cette section

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    2. Chapitre II : L'obtention des diplômes par la validation des acquis de l'expérience Consulter cette section
      1. Article 30
      2. Article 31
      3. Article 32
      4. Article 34
      5. Article 35
      6. Article 36
  5. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  6. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : L'ADMISSION Consulter cette section

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  3. TITRE II : ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS ET ATTRIBUTION DE CRÉDITS Consulter cette section

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  4. TITRE III : LES DIPLÔMES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : L'obtention des diplômes dans le cadre de la formation initiale Consulter cette section

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    2. Chapitre II : L'obtention des diplômes par la validation des acquis de l'expérience Consulter cette section
      1. Article 30
      2. Article 31
      3. Article 32
      4. Article 34
      5. Article 35
      6. Article 36
  5. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I. ― La décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience est prise par le directeur de l'établissement après avis de la commission de validation des acquis de l'expérience.
La commission de validation des acquis de l'expérience se prononce au regard de la durée de cette expérience et de l'adéquation entre l'expérience acquise dans les activités salariées, non salariées ou bénévoles exercées par le candidat et le référentiel du diplôme.
II. ― La commission comprend au moins quatre membres :
― le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;
― un membre de l'équipe administrative ;
― au moins deux professeurs nommés par le directeur.
La commission se réunit valablement si au moins trois de ses membres sont présents. Les avis sont donnés à la majorité absolue de ses membres.
Toute décision de non-recevabilité prise par le directeur, après avis de la commission de recevabilité, doit être motivée et faire l'objet d'une notification au candidat.

Notes



Historique

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Évolution juridique

  1. 25 juillet 2013 Version 31 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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